Fabrication de la liasse
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Damien Abad

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Thibault Bazin

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Éric Straumann

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Guillaume Larrivé

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Véronique Louwagie

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Sébastien Leclerc

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Jean-Louis Masson

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Julien Dive

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Valérie Boyer

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Annie Genevard

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Patrick Hetzel

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Jean-Marie Sermier

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Charles de la Verpillière

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Jean-Luc Reitzer

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Jean-Pierre Vigier

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À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« facultatif »

insérer les mots :

« en tout ou partie, y compris territorialement, ».

Exposé sommaire

Suite aux fusions d’EPCI imposées par la loi NOTRe, certaines communautés de communes exercent l’une des compétences eau ou assainissement mais seulement sur une partie du territoire. Dans ce cas-là, la question se pose à savoir si la communauté de communes exerce effectivement la compétence et si elle n’entre pas dans le champ d’application de la proposition de loi.

Dans l’Ain, c’est le cas par exemple de la CA3B. Même si cet EPCI n’entre pas, en tant que communauté d’agglomération, dans le champ d’application de la proposition de loi, on peut imaginer que la situation se retrouve chez certaines communautés de communes. De même, certains EPCI n’exercent à ce jour l’une des compétences que de manière partielle. Cette situation se retrouve notamment en matière d’assainissement avec des communautés de communes qui n’exercent que la compétence assainissement non collectif (ex. de la communauté de communes de la Dombes). Une communauté de communes qui ne serait compétente qu’en matière d’assainissement non collectif par exemple, pourra-t-elle user du mécanisme prévu par la proposition de loi pour l’assainissement collectif alors qu’elle a déjà une fraction de la compétence assainissement ? C’est le cas de sept communautés de communes sur les 13 de l’Ain. A contrario, se pose également la question d’une communauté de communes qui exerce déjà partiellement une compétence doit être considérer comme « exerçant la compétence » au sens de la proposition de loi et n’entrerait pas dans son champ d’application.

L’article 1 introduit la possibilité pour les seules communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, de s’opposer, avant le 1er juillet 2019 , au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles (alinéa 1).
Pour ce faire, ces dernières doivent représenter au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes et au moins 20 % de la population. Dans ce cas, le transfert obligatoire des compétences est reporté au 1er janvier 2026.

Cet amendement apporte une clarification au texte en y intégrant : « en tout ou partie, y compris territorialement, ».