- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (n°882)., n° 1082-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». ».
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er sexies tel qu’adopté par le Sénat en 1e lecture afin que les soldes des budgets « eau » et « assainissement », tant déficitaires qu’excédentaires, soient automatiquement transférés des communes aux EPCI au moment du transfert de la compétence.
Cette disposition permettrait ainsi de répondre à une insécurité juridique issue de l’arrêt « Commune de la Motte-Ternant » du Conseil d’État (25/03/2016) qui a estimé que le transfert du solde du budget annexe de la compétence transférée n’est pas obligatoire. Aussi, s’il est légitime que le transfert d’une compétence soit accompagné du transfert des soldes des budgets concernés, il apparait que des communes dérogent au principe de « l’eau paie l’eau » en refusant de transférer les soldes aux EPCI, préférant alors conserver les recettes perçues auprès des usagers sans avoir procédé aux dépenses nécessaires pour l’entretien des réseaux. Or, ces dépenses devront pourtant être réalisées par les EPCI qui ne disposeront pas des recettes conservées par ces communes.