Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6 A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;

3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

- À la seconde phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑9 et » sont supprimés ;

4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7, pour y être annexé.

« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.

« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. »

5° Après l’article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation. 

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;

6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 526‑11 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités visées au premier alinéa. » ;

9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° À l’alinéa 2 de l’article L. 526‑13, après la référence : « 64 », est inséré le mot : « bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la première phrase du premier et au deuxième alinéas de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) Au quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

17° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 653‑3 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Cet amendement a pour objet d’assurer une meilleure visibilité du régime lors d’une création ou d’une reprise en prévoyant que toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel.

En outre, cet amendement vise à faciliter la création de l’entreprise et à alléger les formalités d’affectation du patrimoine. Il prévoit à cet effet que l’EIRL puisse débuter son activité avec un patrimoine d’une valeur égale à zéro. Il n’aura donc plus l’obligation de déposer un état descriptif en début d’activité et pourra constituer un patrimoine affecté sur simple déclaration ce qui simplifiera son installation.

Les formalités relatives à l’affectation et à l’actualisation du patrimoine affecté sont également simplifiées. L’amendement prévoit que la mention en comptabilité permet l’affectation d’un bien dans le patrimoine affecté ou son retrait. La publicité annuelle des comptes permettra de rendre opposable les affectations en cours d’exercice. De même, la possibilité de retirer un bien utile mais non nécessaire du patrimoine affecté est explicitement reconnue ce qui clarifie le régime auquel sont soumis les EIRL.

De plus, l’obligation de faire intervenir un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30000 euros est supprimée pour alléger le coût des formalités de l’EIRL, notamment au moment de son installation.

Cet amendement vise enfin à favoriser le rebond de l’EIRL en revoyant le dispositif des sanctions. Il supprime des hypothèses de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer dont les conséquences apparaissent disproportionnées lorsque les fautes ont été commises sans intention frauduleuse. La confusion de patrimoine est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité car il n’est pas ici question de favoriser les entrepreneurs malhonnêtes au détriment de leurs créanciers.