- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À l’alinéa 18, après le mot :
« d’activité »,
insérer les mots :
« présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association ».
L’article 5 prévoit la mise en œuvre d’actions collectives de communication et de promotion en faveur de l’artisanat. La taxe fiscale affectée aux actions de communication du monde l’artisanat ayant été supprimée au 1er janvier 2018, l’article crée un mécanisme de substitution reposant sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Les organisations professionnelles concernées pourront conclure un accord leur permettant de mener des actions de communication sur l’artisanat, en mettant en place auprès de leurs adhérents une contribution obligatoire dont le produit alimentera l’organisme privé créé.
Dans l’optique de suivre au mieux l’efficacité de ce nouveau dispositif, notamment dans la diffusion de messages positifs sur le monde sur le monde de l’artisanat, le présent amendement précise que le rapport d’activité remis chaque année au ministre chargé de l’artisanat par l’association mettant en œuvre ces actions de communication et de promotion devra comporter une mesure d’efficacité devant permettant d’apprécier, et le cas échéant de modifier, les orientations stratégiques de cette association.