Fabrication de la liasse
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I.- Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

3° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Après le mot : « à », la fin de l’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. »

III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Lorsque la loi n°94‑475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, est venue fixer une durée de 10 ans pour les plans pour l’ensemble des procédures collectives, une dérogation a été prévue pour les agriculteurs qui pouvaient ainsi bénéficier d’une durée de 15 ans.

Il existe une spécificité agricole indiscutable tenant notamment aux cycles d’exploitation particuliers, à l’amortissement du matériel et des bâtiments agricoles, ainsi qu’aux caprices de la nature, qui ont été intégrés dans de nombreuses dispositions législatives (ex : les baux ruraux qui ont des durées de 9 ans, 18 ou 25 ans). L’activité agricole s’inscrit dans un temps long et dans un cycle économique particulier.

L’amendement proposé vise à résoudre des difficultés créés dans le milieu agricole par un récent arrêt de la chambre commerciale en date du 29 novembre 2017. Cet arrêt retient que les personnes morales exerçant une activité agricole ne peuvent se voir accorder un plan d’une durée de 15 ans, et ce à la différence des personnes physiques.

Il n’existe aucune justification rationnelle, objective ou juridique à distinguer un agriculteur exploitant sous forme individuelle d’un agriculteur exploitant par l’intermédiaire d’une société.

Si le terme d’agriculteur ne reçoit pas de définition juridique uniforme, les activités agricoles sont, quant à elles, strictement définies à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, qu’elles soient agricoles par nature (production animale et végétale) ou par prolongement de l’acte de production (transformation, valorisation de la production), outre certaines activités équestres.

Le présent amendement a pour objet de préciser la notion d’ « agriculteur », en droit des entreprises en difficulté, en lui substituant le terme de « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 » chaque fois que cette précision est nécessaire. Il harmonise ainsi la situation de tous les agriculteurs, qu’ils exercent des activités agricoles prévues à l’article L. 311‑1 du même code, sous forme individuelle ou sociétale.