- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16.» ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. »
2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » par le taux : « 20 % ».
Créé en 2006, le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) de reprise permet d’organiser la reprise d’une entreprise par ses salariés. Cependant, de nombreuses conditions (effectif minimum, liquidité minimale des actifs, durée de détention, plafonnement de l’abondement du plan épargne entreprise) obèrent l’efficacité du dispositif, qui n’est pas utilisé à la hauteur de ce qu’il pourrait être. Avec le vieillissement des dirigeants d’entreprise, plusieurs dizaines de milliers d’entreprises seront transmises dans les prochaines années. En l’absence de transmission familiale ou de repreneur extérieur, une reprise par les salariés est un moyen efficace et pertinent de continuer le projet d’entreprise.
Aussi, le présent amendement propose d’assouplir les dispositions relatives aux FCPE de reprise afin de permettre à davantage de salariés de s’en saisir :
- Diminution de 5 à 3 ans de la durée de détention des titres dans le PEE ;
- Abaissement de 15 à 10 du nombre de salariés requis pour les entreprises de plus de 50 salariés, et de 30 % à 20 % le pourcentage de salariés requis pour celles de moins de 50 salariés ;
- Hausse du montant que le salarié peut affecter au FCPE de reprise : une fois la rémunération annuelle, contre un quart jusqu’aujourd’hui.