Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ».

 

Exposé sommaire

Une entreprise dont la notation a été dégradée par un assureur-crédit aura un accès extrêmement difficile à des sources de financement et notamment verra rapidement ses possibilités de mobilisation de créances commerciales profondément affectées. Ainsi, la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est une information déterminante pour le sauvetage des entreprises en difficulté.

L’article 58 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a imposé aux entreprises d’assurance-crédit de transmettre chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis. Les informations statistiques et notations des entreprises sont donc dûment recensées mais elles restent difficiles à connaître par les principaux intéressés.

Il importe donc de faciliter la prise de connaissance de ces éléments et de permettre au président du tribunal d’obtenir communication de ces informations sans que puissent lui être opposé le secret professionnel. Cet amendement vient préciser la liste (non limitative) des informations pouvant être sollicitées par le président du tribunal, figurant au 5e alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce.