- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ».
Une entreprise dont la notation a été dégradée par un assureur-crédit aura un accès extrêmement difficile à des sources de financement et notamment verra rapidement ses possibilités de mobilisation de créances commerciales profondément affectées. Ainsi, la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est une information déterminante pour le sauvetage des entreprises en difficulté.
L’article 58 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a imposé aux entreprises d’assurance-crédit de transmettre chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis. Les informations statistiques et notations des entreprises sont donc dûment recensées mais elles restent difficiles à connaître par les principaux intéressés.
Il importe donc de faciliter la prise de connaissance de ces éléments et de permettre au président du tribunal d’obtenir communication de ces informations sans que puissent lui être opposé le secret professionnel. Cet amendement vient préciser la liste (non limitative) des informations pouvant être sollicitées par le président du tribunal, figurant au 5e alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce.