- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Tout retrait sur un PEA ou sur un PEA-PME avant les huit ans du plan entraîne actuellement sa fermeture automatique.
Contrairement à ce qui existe par exemple pour l’assurance-vie (article 125-0 A du code général des impôts), il n’existe pas de mesure prévoyant que ce principe ne s’applique pas en cas de licenciement, de retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de son conjoint.
Le présent amendement, reprenant les cas prévus pour l’assurance-vie, prévoit que dans ces cas difficiles, un retrait avant huit ans n’entraîne pas la fermeture automatique de ces plans.