- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « II. – »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La fusion du plafond des versements du PEA avec celui du PEA-PME doit permettre au bénéficiaire d’augmenter le plafond des versements de son PEA-PME pour mieux orienter ses placements en faveur du financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Afin que l’article ne soit pas détourné de son objet initial, il est prévu que l’inverse ne soit pas possible, c’est-à-dire que le plafond des versements du PEA-PME ne serve pas à augmenter le plafond du PEA.