- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 225‑23 est supprimé ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. »
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 225‑71 est supprimé ;
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Président de la République et Bruno Le Maire portent l’objectif, ambitieux, d’avoir 10 % du capital des entreprises détenu par les salariés à l’horizon 2030. Pour accroître la détention d’actions par les salariés, des mesures fiscales et de simplification peuvent être des incitations à l’égard des entreprises. Ceci n’est cependant pas suffisant.
Il est ainsi nécessaire d’accroître les incitations en direction des salariés. Cela se traduit notamment par une représentation accrue au sein du conseil d’administration ou de surveillance.