- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 225‑30‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leurs élection ou désignation. »
Nombreuses sont les demandes pour augmenter la présence des administrateurs salariés au conseil de surveillance ou d’administration des sociétés. Pourtant, plus que le nombre, c’est la formation de ces administrateurs qui a un effet tangible sur leur participation réelle et active au fonctionnement du conseil.
Un administrateur bien formé et compétent peut appréhender plus facilement les enjeux de l’entreprise, apporter une plus-value réelle et peser dans les décisions du conseil. Une formation renforcée permet également d’accroître la présence des salariés dans les comités spécialisés requérant des compétences plus “poussées”, notamment le comité d’audit.
Le présent amendement vise ainsi à donner aux administrateurs salariés la possibilité d’exercer réellement les droits théoriques qu’ils avaient jusqu’alors en triplant le nombre d’heures de formation. En effet, à titre de comparaison, le programme complet de formation d’administrateur proposé par l’Institut Français des Administrateurs nécessite près de 90h pour les seuls fondamentaux, sans compter les modules électifs (trois modules de 16h).
Cette formation annuelle devra en outre être dispensée avant la première réunion du conseil d’administration pour permettre aux administrateurs salariés d’être en pleine mesure d’exercer leur mandat.