Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »

Exposé sommaire

L’article 108, la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 a transformé à partir du 1er janvier 2017 le régime de garantie en faveur des sociétés du secteur de la construction navale d’un schéma dit de garantie indirecte ou « oblique », schéma dans lequel la Caisse française de développement industriel (CFDI) octroyait en son nom propre des garanties sous le contrôle, pour le compte et avec la garantie de l’État à un schéma de garantie directe où les opérations sont garanties au nom de l’État, celui-ci devenant la contrepartie directe des bénéficiaires.

 

La rédaction actuelle de l’article 119 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, telle que modifiée par la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, spécifie à son second alinéa que « la Caisse française de développement industriel est chargée par l'Etat d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom. ».

 

En pratique, une gestion efficace et simplifiée de ces garanties requiert que la CFDI puisse percevoir directement les rémunérations liées à ces garanties au nom et pour le compte de l’État de même que toutes autres recettes liées à son activité (le produit de recouvrements notamment), avant de les lui reverser semestriellement par un versement sur le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » (programme 915).

 

Symétriquement, la CFDI peut être amenée à réaliser des dépenses, telles qu’en particulier le paiement des indemnisations en cas d’appel de la garantie de l’État. Ce présent amendement explicite donc la capacité donnée à la CFDI, gestionnaire des garanties de l’État, de réaliser ces opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État.

 

Le présent amendement introduit également une précision à cet article afin de permettre à la CFDI de recourir à des tiers pour procéder à certains recouvrements et d’engager les dépenses afférentes. En effet, dans l’ancien schéma de garantie indirecte, la CFDI pouvait recourir à des personnes privées, notamment des huissiers, avocats ou équivalents ainsi qu’à toute autre personne habilitée à faire du recouvrement amiable ou contentieux afin de procéder à certaines missions de recouvrement qui présentent un niveau de technicité élevé. La CFDI pouvait également ester en justice devant toute juridiction compétente. Afin de préserver la qualité du recouvrement associé à ce dispositif de garantie dans le schéma actuellement en vigueur (garantie directe) et d’assurer la continuité de cette mission, il est nécessaire de maintenir ces possibilités de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux ainsi que de recourir à un tiers, au nom et pour le compte de l’État qui demeure in fine titulaire de l’ensemble des droits et obligations liées à ces opérations.