Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’alinéa 16, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :

« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22 du présent code ».

« 4° ter L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

« a) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou dans les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du présent code, l’entreprise d’assurance communique également au contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

« b) Aux onzième et treizième alinéas, après le mot : « communication », est inséré le mot : « annuelle » ;

« c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ». »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’accroitre l’information de l’épargnant sur son contrat d’assurance-vie. Il prévoit que les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré de manière au moins trimestrielle la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l’évolution de ses engagements en unité de compte ou dans le support eurocroissance. Elle ne s’applique qu’aux contrats comportant des engagements en unités de compte ou dans le support eurocroissance et non aux contrats en fonds euros dont le rendement résulte de l’attribution de la participation aux bénéfices déterminée annuellement. Cette obligation s’applique de la même façon pour les contrats d’assurance de groupe souscrit par une association.