Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Au 1° de l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier, après le mot : « authentique, », sont insérés les mots : « soit sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, ».

Exposé sommaire

Le marché des crypto-actifs – ou jetons – a connu au cours des deux dernières années un développement important. Le Gouvernement souhaite positionner la France parmi les juridictions de référence pour ce marché. Pour atteindre cet objectif, les acteurs doivent pouvoir bénéficier d’un cadre réglementaire adapté et, en premier lieu, l’industrie de la gestion d’actifs, afin qu’elle puisse accompagner le développement de ce marché avec des exigences appropriées.

L’une des pierres angulaires de ce cadre réglementaire concerne l’utilisation, à des fins d’investissement dans les crypto-actifs, d’un véhicule d’investissement régulé défini et encadré dans la loi, connu des investisseurs, avec des règles comptables et un régime fiscal établis. A cet égard, les fonds professionnels spécialisés, catégorie de fonds régis par le droit français, apparaissent comme les véhicules les plus appropriés, à droit constant, pour cette finalité.

Ces fonds sont encadrés par des exigences souples quant à leur gestion et aux actifs dans lesquels ils peuvent investir. En contrepartie, ils sont soumis à des contraintes strictes sur leur commercialisation, qui ne peut intervenir, par exemple, qu’après d’investisseurs professionnels.

Cependant, les fonds professionnels spécialisés ne peuvent pas, à ce jour, investir dans des crypto- actifs compte tenu de l’interprétation retenue par l’Autorité des marchés financiers des conditions réglementaires actuelles relatives au type d’actifs dans lesquels ces fonds peuvent investir.

En particulier, malgré la souplesse recherchée par la réglementation, il aurait été considéré que les crypto-actifs, enregistrés sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété fondé sur « une inscription, un acte authentique ou un acte sous seing privé ». Les jetons ne satisferaient ainsi pas la condition relative à la propriété, prévue par l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier, pour être éligibles à cette catégorie de fonds.

Cet état de la réglementation n’est pas satisfaisant, et notamment au regard des limites rencontrées par la seule catégorie des véhicules d’investissement susceptibles d’investir aujourd’hui dans des crypto-actifs : celle des « Autres FIA ». Mal connus des investisseurs, avec un régime juridique peu détaillé dans la réglementation française et un cadre fiscal peu attractif, ils ne permettent pas à la gestion d’actifs française de se développer pleinement sur des sous-jacents adossés à l’économie numérique et contribuer ainsi de manière appropriée au fonctionnement du marché des crypto-actifs.

En cohérence avec le soutien que le Gouvernement entend témoigner au marché des crypto-actifs et au service de l’attractivité de la France sur ces sujets, il est donc essentiel de la doter d’un cadre permettant aux fonds professionnels spécialisés d’investir dans des crypto-actifs.

Pour ce faire, le présent amendement vise à expliciter dans la loi que l’actif dans lequel le fonds professionnel spécialisé investit puisse faire l’objet d’un droit de propriété fondé sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.

Ce faisant, il est pris soin de ne pas restreindre l’éligibilité des crypto-actifs au sein des fonds professionnels spécialisés aux seuls crypto-actifs ayant fait l’objet d’une offre au public, afin de ne pas restreindre trop significativement le périmètre des jetons dans lesquels lesdits fonds pourraient investir. Dans le cas contraire, cela aurait notamment pour conséquence fâcheuse d’exclure tous les jetons émis par un émetteur étranger, qui représentent à date les plus gros volumes échangés et, a fortiori, les crypto-actifs les plus liquides du marché.