- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le b du 2 du même article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
« a) après les mots : « inférieure à un milliard d’euros » sont insérés les mots : « ou l’a été, sans excéder cinq milliards d’euros, à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;
« b) le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à élargir les critères d’éligibilité au PEA-PME pour les sociétés cotées, afin notamment :
-d’introduire un seuil d’inertie de cinq ans en matière de capitalisation boursière, visant à permettre aux PME à forte croissance (les « licornes ») de demeurer éligibles au PEA-PME pendant cette durée ;
-d’assouplir le critère de non-détention du capital par une personne morale, aujourd’hui contraignant (à 25%) ; ce critère exclut à lui seul plus de la moitié des entreprises cotées sur Euronext, Euronext Growth et Euronext Access dont la capitalisation est inférieure à 5 Mds EUR.