- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « judiciaires », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin » ;
2° Après le mot : « public », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code. »
Cet amendement vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective.
Les entrepreneurs ayant connu l’échec s’avèrent, dans de très nombreux cas, être d’excellent conseil pour les autres chefs d’entreprise. Leur propre expérience leur permet en effet d’estimer les difficultés par une entreprise, et de recommander des correctifs adaptés.
Le présent amendement vise à prendre en compte cette valeur ajoutée des individus ayant connu l’échec dans leur aventure entrepreneuriale, et en conséquent à leur ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce, tout en prévoyant des gardes-fous : exclusion de ceux qui font l’objet d’une procédure collective en cours et ceux qui ont fait l’objet de sanctions prévue au titre V du livre VI du code de commerce.