Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « judiciaires », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin » ;

2° Après le mot : « public », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective.

Les entrepreneurs ayant connu l’échec s’avèrent, dans de très nombreux cas, être d’excellent conseil pour les autres chefs d’entreprise. Leur propre expérience leur permet en effet d’estimer les difficultés par une entreprise, et de recommander des correctifs adaptés.

Le présent amendement vise à prendre en compte cette valeur ajoutée des individus ayant connu l’échec dans leur aventure entrepreneuriale, et en conséquent à leur ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce, tout en prévoyant des gardes-fous : exclusion de ceux qui font l’objet d’une procédure collective en cours et ceux qui ont fait l’objet de sanctions prévue au titre V du livre VI du code de commerce.