Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans les six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. »

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Exposé sommaire

Instituée par la loi Briand du 26 avril 1917, la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) constitue, pour les salariés, un dispositif intéressant de représentation dans les organes délibérants de la société anonyme et de participation aux bénéfices.

Pour rappel, la SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d’actions : d’une part, les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés, et d’autre part, les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d’œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d’un apport. Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des dividendes versés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la SCMO et en application des décisions de ses assemblées générales. Le départ de la société prive les salariés de tout droit sur les dividendes ou l’actif net, et ce sans indemnité.

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises offre une excellente occasion de relancer ce dispositif méconnu en apportant à son régime légal les adaptations rendues nécessaires par les évolutions sociales et législatives intervenues depuis son origine.

C’est ainsi qu’il est proposé :

- De lever l’ambigüité figurant dans les textes en confirmant expressément le principe selon lequel le régime de la SAPO est ouvert à tous les salariés, et non pas aux seuls ouvriers et employés.

- D’instituer, gage de sécurisation des relations sociales, un dispositif de certification, par le commissaire aux comptes, de la régularité des distributions de dividendes effectuées au profit des salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre.

- De confirmer (ce qui est déjà implicitement le cas dans la partie réglementaire du Code de Commerce relative à la SAPO, et rappelé dans le principe fixé par l’article L. 225‑57 du Code de Commerce, selon lequel si les statuts stipulent une direction sous la forme d’un directoire et d’un conseil de surveillance, « la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes ») la possibilité pour une SAPO de fonctionner sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Cette proposition est conforme à l’esprit du projet de loi et permet de promouvoir un dispositif efficace de garantie des droits des salariés, leur offrant à la fois une représentativité accrue et une participation aux bénéfices, à travers le partage des dividendes.