- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue à l’alinéa précédent. »
Le concept de RSE est vieux comme le monde de l’entreprise moderne depuis les formes philanthropiques françaises de la fin du XIXème siècle jusqu’aux aux premières indications internationales lors du Sommet de Rio en 1992.
Aujourd’hui, la RSE apparait pour l’essentiel comme une réponse éthique quant à l’impact social et environnemental d’une économie marquée par fulgurante accélération des avancées technoscientifiques.
Pour les entreprises, la RSE est dès son origine la double expression d’une authentique volonté de limiter les conséquences négatives de leur activité et de la quête d’une image positive.
Ce mouvement profond a trouvé un cadre juridique par l’adoption à partir de mai 2012 des directives de l’UE en réponse à la crise de 2008 révélatrice, au-delà de la bulle spéculative, de la grande « déformation » du capitalisme contemporain.
Le présent amendement vise à permettre que soient intégrés dans la négociation sur un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale, des critères relevant de la responsabilité sociale des entreprises.