- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« aa) Au début de l’article L. 744‑5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les demandeurs d’asile ont un droit inconditionnel à l’accueil et au maintien dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744‑3 ». »
Cet amendement s’inscrit aux antipodes de la « circulaire Collomb » en proposant la consécration d’un « droit au répit » des demandeurs d’asile. Il va dans le sens de l’avis rendu le 15 mars 2018 par le Défenseur des droits qui « recommande que soit prévue une mise à l’abri temporaire des personnes dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile ».
Le caractère inconditionnel du droit au répit se traduirait par l’impossibilité de procéder à des recensements des migrants accueillis dans le cadre de ces lieux d’hébergement au profit d’une administration soucieuse de procéder à un maximum d’expulsion dans le cadre d’une politique du chiffre parfaitement aussi inepte qu’inefficace.
Ce droit s’inscrirait ainsi pleinement dans la tradition d’accueil qui honore notre République.