- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé »,
les mots :
« , dans des conditions déterminées ».
Le nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de salariés en contrat à durée indéterminée, créé à l’article 13, doit pouvoir bénéficier à des salariés dans des situations particulières, quel que soit leur niveau de qualification. En effet, il vise à accompagner la reconversion et la promotion des salariés : il pourrait donc concerner des seniors en reconversion, des salariés reprenant le travail après une longue période d’interruption, de personnes en situation de handicap.
Le présent amendement propose donc de supprimer la limitation du dispositif aux personnes disposant d’un niveau de qualification minimum.