- Texte visé : Texte , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Après le 9° de l’article L. 321‑4 de l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° Dont un parent au moins est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’accompagner leur enfant mineur malade, délivré en application de l’article L. 311‑12 ;
« 11° Recueilli par kafala judiciaire par des ressortissants français ou étrangers en situation régulière. »
Cet amendement vise à ajouter deux alinéas 10° et 11° à l'article L321-4.
L’article 24 du projet de loi permet de simplifier le régime applicable à la délivrance des documents de voyage pour étrangers mineurs en fusionnant le titre d’identité républicain (TIR) et le document de circulation pour étranger mineur (DCEM). Mais cette réforme ne permet pas de clarifier des situations compliquées qui découlent du droit actuel.
Cet amendement vise donc à pouvoir délivrer le DCEM au mineur malade soigné en France, accompagné d’un parent titulaire d’un titre de séjour délivré à ce titre. En effet, il est logique que le parent ne soit pas le seul porteur d’un titre de séjour régulier lui permettant de circuler en France.
Concernant l’extension de la délivrance du DCEM aux enfants recueillis par kafala elle est rendue nécessaire par le traitement moins favorable dispensé à ces enfants par rapport aux mineurs d’autres nationalités. Actuellement, les refus de DCEM pour les enfants algériens et marocains recueillis par kafala sont fréquents, car ceux-ci ne tombent pas dans le régime de délivrance des DCEM.
La kafala est un engagement prévu dans le droit des pays musulman, de prendre en charge un enfant mineur sans création de lien de filiation. Décision prise par un juge algérien ou marocain sur son territoire respectif, elle est censée s’appliquer en France en vertu de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.
Par ailleurs, l’accord du 27 décembre 1968 entre la France et l’Algérie liste les cas de délivrance d’un DCEM aux mineurs algériens au titre du regroupement familial. Il est donc nécessaire d’aligner leurs situations à celle des mineurs visés par l’article 24 du projet de réforme.