Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 2° de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prennent en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »

Exposé sommaire

Les agriculteurs cultivant des mélanges variétaux composent chacun le mélange le mieux adapté à leurs conditions locales. Ces mélanges diffèrent avec chaque terroir et chaque mode de culture particulier. La commercialisation de mélanges déjà composés est une avancée, mais ne pourra pas répondre à tous les besoins. Les agriculteurs qui composent eux-mêmes leurs propres mélanges doivent pouvoir disposer de variétés sélectionnées pour leur aptitude à être cultivées en mélange et non uniquement en monoculture monovariétale. Le présent amendement propose en conséquence de rétablir l’article dans la rédaction issue du Sénat.