Fabrication de la liasse
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L’utilisation des caméras individuelles mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, ainsi qu’aux articles 1 et 2 de la présente loi, est encadrée par une doctrine d’emploi.

Un décret en Conseil d’État et des arrêtés du ministre de l’intérieur fixent les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en précisant le cadre de la doctrine d’emploi pour chaque type d’agent concerné.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons que l’utilisation des caméras-piétons soit précisément encadrée par l’élaboration d’une « doctrine d’emploi ».

Cela fait depuis 2012 que la police et la gendarmerie ont pu expérimenter l’usage de caméras-piétons, et depuis le début de l’année 2017 que – à la suite notamment des recommandations de la CNIL (cf ci-dessous) – le Gouvernement s’était engagé à élaborer une réelle doctrine d’emploi (dans quelles situations celles-ci peuvent – doivent être employées, quelles précautions particulières sont à prendre selon le contexte, les lieux d’intervention, etc).

Or, le Gouvernement, sans avoir encore élaboré de doctrine d’emploi pour les caméras-piétons de la police et de la gendarmerie, a encouragé l’extension de ce dispositif à d’autres professions réglementées (les agents de la SNCF et de la RATP depuis la loi du 30 octobre 2017 – article L. 2251‑4‑1 du code des transports, et une expérimentation pour les agents de police municipale – article 114 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).

Par cet amendement, nous demandons ainsi que le Gouvernement fixe ainsi une doctrine d’emploi pour l’utilisation des caméras-piétons

Les recommandations de la CNIL et sa demande d’une doctrine d’emploi « En revanche, il reste silencieux sur les situations dans lesquelles les agents et militaires sont autorisés à activer ces caméras. Si l’article L. 241‑1 du CSI dispose que les caméras individuelles peuvent être utilisées « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées », la commission considère que le ministère devrait définir plus précisément les conditions d’utilisation de ces caméras afin d’éviter toute collecte disproportionnée de données à caractère personnel. A cet égard, elle prend acte que le ministère entend élaborer une doctrine d’emploi de ces caméras. Elle estime néanmoins que le projet de décret d’application desdites dispositions doit comporter des précisions à cet égard et doit en particulier prévoir des critères objectifs commandant l’utilisation de ces dispositifs, à défaut pour le ministère de pouvoir dresser une liste exhaustive des circonstances de nature à justifier le déclenchement de ces caméras. « (https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000033693645&dateTexte=&categorieLien=id).