- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (n°1083)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »
Cet article vise à mettre en cohérence l’autorisation donnée aux agents des transports de
la SNCF et de la RATP, aux agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire et les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille de renvoyer les images de caméras individuelles vers le poste de commandement.
Cet amendement permettra une plus grande efficacité et une meilleure organisation des services de sécurité lors d’interventions sensibles.