Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 29 septembre 2018)
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Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑123 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire.

« En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la publication de la loi n°    du     relative à la croissance et à la transformation des entreprises, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 225‑124 après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple » et, au même dernier alinéa, après le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».

Exposé sommaire

La proposition de Loi du groupe Nouvelle gauche intitulée « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » et qui a fait l’objet d’un examen en 1ère lecture en début d’année 2018, souhaite notamment développer une « codétermination à la française ».

Il s’agissait en particulier, de renforcer la présence des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance, dans le prolongement des lois de 2013 et 2015 qui ont prévu la présence d’un ou deux administrateurs salariés dans les grandes entreprises privées (c’est-à-dire celles ayant plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde). La proposition prend acte du fait que la présence d’administrateurs salariés existe dans la majorité des États membres de l’Union européenne et s’applique à compter de seuils allant de 35 salariés (au Danemark, avec un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils) à 2 000 salariés (en Allemagne, avec une moitié de représentants salariés dans les conseils).

Dans la même logique, consistant à privilégier les parties constituantes qui ont un investissement et un intérêt pérenne dans l’entreprise, la proposition de loi propose d’introduire des droits de vote triple au profit des actionnaires détenant leurs actions depuis au moins cinq ans.

L’article 62 du présent Projet de loi va dans le sens d’un renforcement de cet actionnariat salarié ce que nous saluons, bien que l’ambition soit moindre que la proposition portée par notre proposition de loi.

Il nous apparaît donc naturel, afin de renforcer le dispositif proposé par le gouvernement et en cohérence avec notre proposition de loi, de proposer par le présent amendement et dans ce vecteur législatif, d’introduire des droits de vote triple au profit des actionnaires détenant leurs actions depuis au moins cinq ans.