- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du code civil.
Pour faire face aux besoins de trésorerie de leurs membres, les réseaux associatifs (fédérations et unions d’associations) développent depuis quelques années des opérations de mutualisation de celles-ci afin que la trésorerie des uns profite à ceux en sont en difficultés. Cette pratique, de plus en plus répandue, assimilable à des prêts, se heurte au monopole bancaire. La présente modification vise donc à autoriser les prêts gratuits entre associations membres.
Cette proposition est issue du rapport remis à la suite de la concertation avec les acteurs associatifs lancée par le Premier Ministre le 9 novembre 2017.