- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :
« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants, à savoir le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3. »
Il s’agit de la prise en compte de la disposition transitoire proposée dans le rapport « Cambourg ». Cette proposition permet d’éteindre les mandats en cours dans un délai de trois ans, à compter de la promulgation de la loi, et de proposer la mise en œuvre de la mission « petites entreprises » à la valeur ajoutée renforcée et au coût diminué.