- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« applicable »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation et dont le conducteur est informé ».
Dans sa rédaction actuelle, le texte rend le conducteur responsable de la conduite du véhicule, donc d’un éventuel accident, dès sollicitation du système de délégation de conduite, sans prendre en considération un nécessaire temps de réaction pour que celui-ci puisse reprendre effectivement le contrôle du véhicule.
Cet amendement vise à préciser que la responsabilité du conducteur n’est de nouveau engagée qu’après le temps nécessaire à la reprise en main du véhicule, qui sera précisé dans l'autorisation, pourra être spécifique à chaque expérimentation, mais devra en tout état de cause être défini ex ante et porté à la connaissance des conducteurs de façon appropriée, y compris par des modes d’alerte en situation de conduite.