- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 225‑96 »
la référence :
« L. 225‑105 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« civil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 236‑27 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». »
Cet amendement a pour objectif de rendre cet article conforme aux exigences européennes posées par l’article 6 de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, telles que transposées en droit français à l’article L. 225‑105 du code de commerce. Cet article impose en effet que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit d’inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le 2° est une coordination juridique.