- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 145‑10 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
Cet amendement vise à raccourcir le délai selon lequel le propriétaire est tenu de signifier son refus de renouvellement du bail commercial.
En effet, le droit actuel prévoit un délai de réponse de trois mois pendant lequel le propriétaire est tenu de notifier sa décision de refus de renouvellement auprès du locataire. Ainsi, un locataire dont le bail arrive à son terme ne peut avoir qu’un délai de trois mois pour pouvoir rechercher un nouveau local. Ce délai peut paraître court au regard des démarches à effectuer et du risque de perte potentielle de clientèle.
En ce sens, l’amendement proposé permettrait de porter à cinq mois la durée de recherche d’un nouveau local, et offrirait ainsi davantage de sécurité aux entreprises pour assurer leur établissement dans les meilleures conditions.