- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III. »
L’article 55 ter précise que la délégation parlementaire à la sécurité économique peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées par les politiques publiques relatives à la sécurité économique. Les échanges qui auront lieu dans ce cadre pourront permettre d’identifier certaines sociétés concernées par ces politiques publiques. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier qu’aucun élément permettant l’identification de ces parties prenantes ne pourra figurer dans le rapport public établi par la délégation.