Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1250

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mardi 9 octobre 2018)
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Éric Alauzet

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Monique Iborra

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Xavier Batut

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Barbara Pompili

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Matthieu Orphelin

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Benoit Potterie

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Photo de monsieur le député Grégory Galbadon

Grégory Galbadon

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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I. – Après l’article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’un crédit d’impôt si leurs revenus :

« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. 

« Le montant du crédit d’impôt défini au premier alinéa est calculé sur la valeur locative du bien, selon les modalités normales de calcul de la taxe d’habitation. Il est équivalent à la valeur de la taxe d’habitation dont serait redevable le résidant en l’absence d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’amendement permet aux résidents en Ehphad qui sont soumis à la hausse de CSG, de bénéficier indirectement du dégrèvement de la taxe d’habitation lorsqu’ils sont déjà exonérés de celle-ci. 

Les conditions d’octroie du crédit d’impôt sont restreintes afin que celui-ci couvre uniquement les résidents en Ehpad qui ont des revenus supérieurs au seuil de CSG à taux réduit et inférieur à celui du dégrèvement de taxe d’habitation.

Il permet ainsi de protéger une population particulièrement vulnérable qui ne bénéficie ni de gains de pouvoir d’achat ni d’une compensation dans l’état actuel du projet de loi de finance.