- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau suivant :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros |
2019 2020 2021 2022 2023 2024 A partir de 2025 | ||
A. - Installations non autorisées | Tonne | 151 152 164 168 171 173 175 |
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté | Tonne | 24 25 37 43 46 48 50 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 34 35 47 53 58 61 65 |
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 17 18 30 38 43 46 50 |
E. - Autres installations | Tonne | 41 42 54 58 61 63 65 |
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75 % du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d’une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l’énergie produites par les déchets.