Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 9 octobre 2018)
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Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans le 2. du III de l’article 204 J du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

« Cette demande peut être présentée à tout moment. »

Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recettes correspondante. »

Exposé sommaire

L’article 204 J du code général des impôts, relatif au prélèvement à la source, permet à un contribuable de demander, sous sa responsabilité, une modulation à la baisse de son taux de prélèvement, lorsqu’il estime que, compte tenu de l’évolution de ses ressources, l’impôt qu’il devra au titre de l’année en cours sera inférieur d’au moins 10 %, et d’au moins 200 euros, à celui de l’année de référence.

Les taux de prélèvement pour l’année suivante sont communiqués aux contribuables en août ou septembre. A cette date, beaucoup ont déjà une idée assez précise de leurs revenus de l’année en cours et sont en mesure de prévoir, cas notamment des départs à la retraite, une baisse d’impôt supérieure à 10 %. Mais l’administration refuse que les demandes de modulation lui soient présentées avant le 31 décembre de l’année en cours. Le délai de satisfaction des demandes étant estimé officiellement à trois mois, il en résulte que les contribuables concernés subiront, durant les trois premiers mois de l’année à venir, des prélèvements excessifs. L’excédent ne leur sera rendu qu’en septembre suivant.

Cette solution est inéquitable et ne répond à aucune logique. Il importe donc de préciser que les demandes de modulation en baisse peuvent être présentées, sous la responsabilité des contribuables, à tout moment.