- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les parties d’une nouvelle installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement exonère les parties d’une nouvelle centrale hydroélectrique à visée environnementale de taxe foncière. Cela permettrait de faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.