Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
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Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés réduit de deux ans à dix-huit mois les conditions d’ancienneté minimale des salariés qui encadrent l’assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés.

Pour rappel, l’article 49 assouplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat.

Pour éviter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie d’une condition d’ancienneté minimale fixée à deux ans. Un tel encadrement est bienvenu : il exclut les contrats de complaisance tout en assurant que le ou les salariés repreneurs disposent d’une connaissance suffisamment complète de leur entreprise dont ils projettent le rachat.

Néanmoins, cette durée peut paraître excessive. La ramener à dix-huit mois permettrait d’assouplir le dispositif tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement.