- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à allonger le délai durant lequel les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France sont soumis à l’exit tax dans deux cas :
- comme le propose le rapporteur général du budget, le délai est porté à 5 ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ;
- le délai est porté à 10 ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif ou lui permettant d'être soumis à un régime fiscal privilégié.
Actuellement, l’impôt établi à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France fait l’objet d’un dégrèvement d’office ou d’une restitution (dans le cas où l’impôt a été immédiatement acquitté lors du transfert) notamment :
- lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France ;
- en cas de décès du contribuable et si les titres ou créances constatées lors du transfert demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du décès) ;
- pour les plus-values latentes, à l'expiration d'un délai de conservation des titres de 15 ans suivant le transfert du domicile fiscal, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai.
L’article 51 affaiblit donc très fortement la portée de l’« exit tax », alors qu’elle constitue un dispositif anti-abus en matière d’exil fiscal, qui a rapporté près de 138 millions d’euros entre 2012 et 2017 et dont les impositions restant en sursis de paiement s’élevaient à 5,3 milliards d’euros en décembre 2017.