- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :
«
Gazoles : 0,9 % Essences : 0,1 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :
«
Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La Directive relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (2009/28/CE) encourage le développement des biocarburants issus de déchets et résidus. Plus spécifiquement, elle fixe un objectif pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin, etc., qui sont regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais moins pour une incorporation dans le gazole.
Cet amendement vise donc à permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.