Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1245

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus. En particulier, elle prévoit un objectif spécifique pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin etc, regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.

Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.