- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1528 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la catégorie de la propriété ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de permettre aux communes ayant institué une taxe de balayage, sur la base de l’article 1528 du code général des collectivités territoriales, de pouvoir moduler le tarif de la taxe selon la catégorie de la propriété assujettie. L’idée est de donner la possibilité aux communes de pouvoir instaurer un tarif réduit pour les maisons d’habitation individuelles.
Pour rappel, l’article 1528 du code général des collectivités territoriales permet aux communes d’instituer, sur délibération du conseil municipal, une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Actuellement, des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie uniquement.
L’inconvénient des règles actuelles est qu’elles ne permettent donc pas aux communes de pouvoir moduler le tarif de la taxe selon que la propriété assujettie est un immeuble ou une maison d’habitation. Or, dans certains cas, le montant de la taxe peut être très important pour le propriétaire d’une maison individuelle.