Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, n° 1284
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
(mercredi 28 novembre 2018)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le »,
les mots :
« a connaissance, par tout moyen, du ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de substituer à l’idée d’un nombre seuil de signalements justifiant l’action d’un opérateur de communications électroniques celle de la simple connaissance, par cet opérateur, d’une action frauduleuse.
En effet, un nombre minimal de signalements serait extrêmement compliqué à définir, tant il dépendrait de la nature de l’activité, du trafic associé au fournisseur de service concerné ou encore de la qualité des signalements.