- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑3. – Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par les conseils d’entreprise définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136‑2 et L. 242‑1 du présent code, dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas du présent article, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes :
« 1° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article ;
« 2° Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 513‑1, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3.
« Le présent article est également applicable aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 2311‑2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprise, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions s’agissant du régime social des avantages et cadeaux versés aux salariés, dispositifs importants dans la vie sociale des entreprises pour les employeurs et leurs salariés.
Cet article va dans le sens d’une simplification et d’une sécurisation juridique de ces dispositifs dans la mesure où il rehausse au niveau de la loi des tolérances administratives diverses actuellement accordées aux comités d’entreprise au titre des avantages versés aux salariés pour l’exercice d’activité sociales ou culturelles, qui représentent un champ large incluant notamment le sport, l’aide au départ en vacances, l’achat de biens ou prestations culturels, les loisirs. L’inscription dans la loi d’un cadre équilibré applicable à ces avantages apparaît d’autant plus nécessaire que les enjeux financiers qui leur sont attachés sont très importants en termes de pertes de recettes potentielles pour la sécurité sociale (l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 indique un montant de près d’1 Md€) et qu’il s’agit d’éviter que le dispositif favorable mis en œuvre ne conduise à une substitution potentielle à des hausses de salaires.
Tout d’abord, il est précisé que la mesure vise les avantages accordés par les comités d’entreprise ou par les structures qui peuvent en assurer une partie du rôle pour le compte des employeurs sur le seul champ des activités sociales et culturelles (employeurs publics ou entreprises privé de moins de 50 salariés), cette précision permettant ainsi de sécuriser par rapport au texte adopté en commission l’application de ce régime social favorable pour les entreprises dépourvues de comité d’entreprise ou au sein de la sphère publique. Cette précision constitue un élément majeur d’équité du dispositif, en garantissant un traitement équivalent juridiquement entre salariés en fonction de la taille de leur entreprise. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les entreprises de plus de 50 salariés ne disposant pas de comité d’entreprises, en raison par exemple, d’une carence dans la constitution ou le renouvellement du comité, peuvent bénéficier de ce dispositif.
Il est par ailleurs rappelé que le champ du dispositif concerne bien les avantages et cadeaux versés pour l’exercice d’activités sociales et culturelles, comme actuellement, afin d’éviter des effets de détournement de la vocation sociale de la tolérance et de substitution à des éléments de rémunérations. S’agissant du champ de la mesure, l’amendement proposé étend également aux aides aux vacances et aux prestations culturelles et non seulement aux biens culturels le bénéfice du dispositif le plus favorable.
En outre, il est rappelé la logique actuelle, s’agissant des avantages, fondée sur leur octroi à l’occasion d’évènements en lien avec la vie extraprofessionnelle des salariés (Noël, rentrée scolaire, mariage, pacs, départ en retraite, des salariés) car ces évènements constituent des moments importants auxquels sont très attachés tant les salariés que les employeurs dans la vie sociale des entreprises.
Les dispositifs prévus par ailleurs par d’autres dispositions législatives ou réglementaires comme les chèques vacances, les titres restaurants, le CESU pré-financé, les avantages tarifaires octroyés à leurs salariés par les employeurs sur les biens et services produits par l’entreprise ne sont pas modifiés, ainsi que les avantages en nature consentis pour l’exercice d’une activité professionnelle (mise à disposition de véhicule, par exemple), ne sont pas modifiés par le présent article.