- Texte visé : Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne, n° 1330
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. »
Cet amendement vise à préserver l’activité conchylicole sur les chantiers dont le dernier usage agricole était conchylicole.La conchyliculture ne peut pas se développer n’importe où en bord de mer. Elle nécessite, par exemple, une certaine qualité microbiologique des zones de production. Il est donc nécessaire de conserver, autant que possible, l’activité conchylicole sur les chantiers existants ayant eu un usage conchylicole. L’amendement prévoit que, lorsque la SAFER met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans.