- Texte visé : Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne, n° 1330
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d'urbanisme applicables. »
Cet amendement prévoit, comme c’est le cas aujourd’hui, que les SAFER peuvent demander une révision de prix, si le prix de vente leur paraît excessif, dès lors que le bâtiment n’a pas changé de destination au cours des vingt dernières années. En effet, si le bâtiment a changé de destination, le droit de préemption des SAFER demeure mais la préemption ne peut se faire qu’au prix prévu par les parties, faute de quoi le risque de spoliation serait élevé.
Cet amendement permet néanmoins aux SAFER de demander une révision de prix en cas de changement de destination irrégulier d'un bâtiment. Il est, en effet, nécessaire de lutter contre la transformation illégale de destination des constructions. Cet amendement a donc une portée dissuasive très importante.