- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : « À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et le cas échéant le procès-verbal de prolongation. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. » »
Le présent amendement a vocation à entériner une pratique des forces de police lors de l'intervention de l'avocat en prolongation de grade à vue tout en rendant les dispositions relatives à la garde à vue un peu plus compatibles avec le droit européen. Il est ainsi proposé de viser dans les pièces pouvant être remises à l'avocat le procès-verbal de prolongation de la garde à vue.