- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4 bis° Le troisième alinéa de l’article 362 est ainsi remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour auquel ne participent que le président et les assesseurs et au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour auquel ne participent que le président et les assesseurs et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.
« « Le troisième alinéa du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021.
« « Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. » »
Par le présent amendement, il est proposé, de manière expérimentale et dans le seul cas où une peine n'a pu être prononcée à l'issue de deux tours de scrutins, de ne faire voter la peine que par les magistrats professionnels composant la cour d'assise. La culpabilité demeure votée par la cour d'assise.