Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Jean-Luc Reitzer

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser dans le cadre du mécanisme de liaison des taux qu’une commune ne peut, afin de compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation pour un nombre conséquent de ménages, augmenter de plus de 10 % les taux de la taxe d’habitation qui restera due par une minorité de contribuables, et de la taxe foncière.