Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Yolaine de Courson

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233 – 2–1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut des conventions pluriannuelles avec :

« 1° L’État ;

« 2° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

« 3° L’Agence nationale de l’habitat ;

« 4° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 5° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

« 6° Les agences régionales de santé ;

« 7° La Caisse des dépôts et consignations.

« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 7° participent au financement et à la mise en œuvre des actions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général et au plus tard le 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire

Cet amendement regroupe dans un article spécifique du code général des collectivités territoriales les dispositions relatives aux conventions pluriannuelles. Pour améliorer la lisibilité de la loi, il inscrit explicitement dans le code général des collectivités territoriales le principe selon lequel l’Agence nationale de cohésion des territoires doit conclure des conventions avec ses partenaires, précision qui avait été supprimée lors de la réécriture de l’article 7 au Sénat. En conséquence, il reprend les dispositions relatives à leur objectif et à leur transmission, initialement inscrites à l’article 7. Par ailleurs, il rétablit le principe selon lequel l’ANRU conclut une convention pour participer au financement et à la mise en œuvre des actions de l’agence, élément qui avait été supprimé au Sénat.

Enfin, il déplace et améliore la rédaction du dispositif ajouté au II de l’article 7 qui fixe une date butoir pour la signature des premières conventions.