Fabrication de la liasse

Amendement n°1584 (2ème Rect)

Déposé le jeudi 15 novembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Stéphane Testé

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Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Anthony Cellier

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

Philippe Chassaing

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

III – Après l'article 4 de la loi n°2016-1547 précitée, il est inséré un article 4-1-1 ainsi rédigé:

« Art. 4‑1-1. – Les tiers mandatés par l’une des parties, ayant reçu agrément national ou régional, ou répondant aux conditions fixées par l’article L. 811‑1 du code de la consommation sont reconnus comme des entités aux sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Exposé sommaire

Le projet de loi justice tant à simplifier et rationnaliser les procédures judiciaires. Aussi, cet amendement s’inscrit dans cette volonté d’une plus grande accessibilité et de désengorgement de la justice en permettant aux tiers agrées d’avoir pleinement leur rôle dans les règlements amiables de résolution des conflits.

En effet, après concertation avec les professionnels de la justice et les associations de consommateurs, il ressort que les médiateurs et les conciliateurs exercent parfois leur mission avec un certain manque d’expertise pouvant conduire à l’échec des procédures précontentieuses.

Or, certaines entités, à l’instar des associations, se retrouvent écartées d’un tel dispositif malgré leur expertise évidente et ce, alors même que l’évolution constante du droit tend à leur donner un rôle majeur en la matière. Le présent amendement vise à y remédier.

Il se place dans la continuité du texte fondateur, la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, qui ne mentionne pas expressément la qualité de conciliateurs de justice pour remplir cette mission de résolution de justice mais fait usage du terme « entité » pour ne pas restreindre l’organe institutionnel susceptible d’intervenir entre les parties.