- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de déterminer la mesure d’aménagement adaptée »
les mots :
« d’agir conformément au 1° du présent article ».
Le présent projet de loi prévoit que le JAP n’intervienne pour partie que sur décision du tribunal correctionnel dans le cas où ce dernier ne dispose pas d’éléments lui permettant de déterminer précisément la mesure d’aménagement adaptée.
Pourtant, le tribunal correctionnel pourrait même être empêché d’ordonner que l’emprisonnement soit exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur faute d’éléments sans avoir à en déterminer précisément la modalité faute d’éléments suffisamment étayés sur la situation matérielle, sociale et familiale de la personne,
Au regard des enjeux à relever dans le cadre de cette réforme, il conviendrait grâce à cet amendement de repli que le tribunal correctionnel, à défaut de pouvoir prendre sa décision sur la base d’un nombre d’éléments vérifiés suffisamment importants, puisse s’appuyer sur le juge de l’application des peines non pas pour déterminer la mesure d’aménagement de peine adaptée mais estimer après investigations complémentaires de l’opportunité de soumettre la personne condamnée à une autre modalité d’exécution de la peine que l’emprisonnement.